10 octobre 2017
Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, quelques mots, au nom du groupe République et Territoires/Les Indépendants, sur ce premier texte de notre session ordinaire que nous examinons cet après-midi.
Comme cela a été dit, le sujet que nous étudions est dense, technique et complexe. Cette qualification est judicieuse, tant les deux thèmes abordés sont à la base du droit de l’environnement.
Il va de soi que, dans le temps qui m’est imparti, je ne pourrai ni retracer l’état du droit avant les modifications proposées ni restituer en intégralité le travail accompli par notre excellent rapporteur Alain Fouché. Je vous renvoie donc au rapport de ce dernier qui constitue un document de référence pour celles et ceux qui suivent ces sujets et qui n’en reste pas moins très pédagogique pour celles et ceux qui en sont moins familiers. Notre rapporteur y a présenté les ordonnances dans une dimension historique – évolution du droit de l’environnement, genèse… –, leur analyse technique et juridique, les progrès qu’elles nous font réaliser et le travail accompli par l’Assemblée nationale.
S’agissant de l’ordonnance relative à l’évaluation environnementale, je reprends la question que posent très bien les auteurs du rapport : de quoi parle-t-on ?
De façon très simple, on peut dire que réformer le régime de l’évaluation environnementale, c’est s’inscrire dans une meilleure application du principe de prévention, la prévention consistant à empêcher la survenance des atteintes à l’environnement par des mesures appropriées, dites « préventives », avant l’élaboration d’un plan ou la réalisation d’un ouvrage ou d’une activité.
On retrouve ce principe dans l’article 3 de la Charte constitutionnelle de 2004 qui impose à toute personne de prévenir les atteintes à l’environnement ou, à défaut, d’en limiter les conséquences.
Notre rapporteur n’a pas proposé de modification substantielle de cette ordonnance. Il a très bien relayé des inquiétudes légitimes exprimées par certains maîtres d’ouvrage sur la nouvelle définition dite « englobante » de la notion de projet ; comme il le suggère, et nous y veillerons, il conviendra que les contours de cette définition puissent être rapidement précisés.
Globalement, et nous y souscrivons, cette réforme permet une réelle simplification de l’évaluation environnementale, en particulier en allégeant des contraintes qui pèsent sur les petits projets et les petites collectivités. Dieu sait que notre assemblée est particulièrement attentive aux projets menés par les collectivités de petite taille, qui regroupent l’essentiel du territoire de notre pays !
Le rapporteur a aussi proposé de réfléchir, sur la suggestion de notre collègue Alain Richard, à la normalisation des études pour en réduire les coûts. Nous sommes évidemment d’accord avec cette proposition et nous y souscrivons.
Toujours en ce qui concerne ce premier texte, nous soutiendrons quelques amendements cosignés par Ronan Dantec, Jean-François Longeot et moi-même pour tenir compte des recommandations de la commission d’enquête sur la séquence éviter-réduire-compenser, ou ERC.
J’en viens à la seconde ordonnance, qui renvoie à la mise en œuvre du principe de participation.
Comme l’écrit le professeur Michel Prieur, la protection de l’environnement, si elle est devenue une obligation de l’État, est avant tout un devoir des citoyens. On ne le dit pas assez !
C’est d’ailleurs ainsi que l’entend la Charte constitutionnelle de 2004, dont l’article 2 dispose : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » Pierre Rabhi reprend ce principe quand il évoque la légende du petit colibri.
Pour que les citoyens puissent exercer ce devoir, des mesures ont été mises en place en faveur du droit à l’information. L’article 7 de la Charte fait ainsi écho à l’article 2 que je viens d’évoquer, en inscrivant dans la Constitution le droit pour toute personne « de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » La mise en œuvre de ce principe a été le résultat d’un long processus, qui va de la loi Bouchardeau de 1983 à la convention d’Aarhus, ratifiée par la France en 2002, en passant par la loi Barnier de 1995.
Divers processus ont été mis en place : débat public ou concertation préalable s’agissant d’un projet, enquête publique lors de la demande d’autorisation d’un projet ou d’approbation d’un plan ou programme.
Cependant, chacun a en mémoire – Ronan Dantec l’a évoqué – les drames qu’ont pu provoquer différents projets à la source de tensions et d’oppositions parfois violentes. Il faut donc renforcer et moderniser la démocratie environnementale, c’est bien l’objet de la seconde ordonnance. Là encore, le rapport est exhaustif et pédagogique, je vous y renvoie, mes chers collègues.
Le rapporteur souligne, et il a raison de le faire, la qualité de la concertation préalable, qui a permis d’atteindre, dans le projet d’ordonnance, des points d’équilibre. Globalement, nous souscrivons aux amendements du rapporteur qui renforcent et améliorent ces éléments.
Pour conclure, mon groupe votera le projet de loi qui propose la ratification de ces deux ordonnances : en effet, elles s’inscrivent dans la nécessaire amélioration de l’application de deux principes essentiels du droit de l’environnement et elles nous mettent en règle, ce qui n’est pas le moins, avec nos obligations européennes en la matière.